Le conseil municipal de Béziers s'est réuni le 6 avril à 17h00 au Palais des congrès. Selon le procès-verbal, établi par le maire, la séance a été déclarée close à 19h30 alors que le couvre-feu en vigueur à cette date interdisait toute circulation sans motif valable au-delà de 19h00.

Les personnes membres du public assistant à la séance ont dû regagner leur domicile avant 19h00 et les dernières délibérations inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées en l'absence du public…et sont en conséquence illégales.

Quelques rappels juridiques…

La publicité des séances

"Les séances des conseils municipaux sont publiques" (1). Cela signifie que toute personne qui le souhaite doit pouvoir assister aux réunions de l'assemblée délibérante. Or, en raison de l'instauration d'un couvre-feu à 19h00, le public se trouve contraint de quitter la salle avant la fin de la séance et les délibérations soumises à l'examen du conseil entre 19h00 et 19h30 ont ainsi été adoptées hors la présence du public.

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Le huis clos peut-être prononcé…

Une réunion peut se tenir à huis clos (2) mais la décision relève de la compétence du conseil municipal (3) : le 6 avril, l'assemblée n'a pas été consultée et n'a pas voté la poursuite de la séance à huis clos. En outre, la décision de siéger à huis clos doit reposer sur des motifs sérieux, le juge administratif sanctionnant les recours abusifs à cette procédure (4).

Un sous-préfet consentant ?

Les services préfectoraux sont chargés d'exercer le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales (5) et le sous-préfet, constatant qu'une délibération est illégale ou irrégulière saisit le juge administratif afin de demander l'annulation de l'acte en cause (6). En l'absence de déféré préfectoral, deux hypothèses peuvent être formulées :

- les services de l'État n'ont pas relevé l'illégalité des délibérations adoptées en l'absence du public
- ces services sont consentants…

Un nécessaire rappel à la loi

Dans ces conditions, il convient de procéder à un double rappel à la loi :

1 / un rappel à la loi pour le maire qui, intentionnellement ou par incompétence, fait adopter des délibérations dans des conditions illégales.

2 / un rappel à la loi pour le sous-préfet de Béziers qui, par négligence ou complaisance, ne défère pas des actes dont l'illégalité n'est guère contestable.

 

(1) article L. 2121-18 (alinéa 1) du code général des collectivités territoriales
(2) article L. 2121-18 (alinéa 2) du code général des collectivités territoriales
(3) Conseil d'État, 4 mars 199, Regoin, n°91179
(4) Cour administrative d'appel de Douai,
(5) article 72 (alinéa 6) de la constitution du 4 octobre 1958
(6) article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

 

 

 

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